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LIVRE
2 : TITRE 1
CHAPITRE 2 : Construction ( CO 1 à CO 57 ) |
Article CO 3
: Façade et baie accessibles § 1. Chaque bâtiment, en fonction
de sa hauteur et de l'effectif du public reçu, doit avoir une ou plusieurs
façades accessibles, desservies chacune par une voie ou un espace
libre suivant les conditions fixées aux articles CO
1 (§ 3), CO
4 et CO
5. § 2. Façade accessible
: façade permettant aux services de secours d'intervenir
à tous les niveaux recevant du public. § 3. Baie accessible : toute baie ouvrante permettant d'accéder
à un niveau recevant du public (Arrêté du 12 juin 1995) "
et présentant les dimensions minimales suivantes ;: - hauteur 1,30 mètre ; Les façades aveugles ou munies de châssis
fixes, qui font partie du nombre de façades accessibles exigées, doivent
être munies de baies accessibles répondant aux caractéristiques suivantes
: - hauteur : 1,80 mètre au minimum ; Les panneaux d'obturation ou les châssis doivent pouvoir s'ouvrir et demeurer toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils doivent être aisément repérables de l'extérieur par les services de secours. |